Ces derniers mois, les pouvoirs publics nous ont concocté une multitude de textes législatifs et réglementaires ayant comme objectif de lutter contre la criminalité et/ou l’insécurité. Qu’ont en commun la loi réformant la libération conditionnelle (dite « loi Michèle Martin »), la loi relative aux sanctions administratives communales (SAC), la loi criminalisant l’incitation indirecte au terrorisme, ou encore le nouveau règlement communal de la ville de Charleroi concernant la mendicité ? Ils partagent le même objectif : nous permettre de vivre dans une société plus sure. Du moins, c’est ce que clament haut et fort nos dirigeants politiques. Mais si on prend la peine de s’attarder sur ces différentes dispositions, qu’en est-il réellement ?


Dans cet article, nous allons procéder à l’examen de différentes législations, abouties ou en projet, qui vont permettre de mettre en évidence que, si on ne peut pas taxer les autorités d’inaction, on peut par contre mettre en cause l’efficacité des mesures proposées.

La lutte contre le terrorisme

En 2003, le législateur belge, sous l’influence de l’Union européenne, a adopté une loi relative aux infractions terroristes visant, comme son nom l’indique, à lutter contre le terrorisme. Cette loi avait alors été critiquée par les associations de défense des droits fondamentaux en raison de son caractère vague, imprécis, qui risquait d’aboutir à une pénalisation de certains comportements qui relèvent de la liberté d’expression. Comment est-ce possible?
L’exemple du procès du DHKP-C (mouvement d’extrême gauche turc, militairement actif) et plus particulièrement de Bahar Kimyongür, Belge d’origine turque, qui s’occupait d’animer le bureau d’information du DHKP-C à Bruxelles est révélateur. En quoi consistait son activité ? Poser des bombes ? Entraîner des combattants ? Détourner des avions ? Non. Son rôle consistait à traduire les communiqués de presse de cette organisation, d’organiser des manifestations de soutien et, à une occasion, de troubler la conférence de presse du ministre turc de la Justice de l’époque en scandant des slogans. Pour l’ensemble de ces faits, Bahar Kimyongür fut poursuivi pendant 10 ans en Belgique sur base de la législation antiterroriste. Résultat : sur base des mêmes faits, strictement les mêmes faits, deux juridictions vont d’abord le condamner pour appartenance à un groupe terroriste puis deux autres vont l’acquitter de cette même prévention, considérant qu’il s’est borné à faire usage de sa liberté d’expression. La preuve était donc faite du caractère vague, subjectif et, partant, dangereux de cette incrimination, définissant le terrorisme de manière trop large.
Dès lors, on pouvait s’attendre à ce que le législateur prenne la décision logique de réformer la loi pour lui donner plus de clarté et éviter ce type de dérive. Il n’en sera rien. Le Gouvernement, à nouveau sous la bienveillante influence de l’Union européenne, vient de rajouter du subjectif à du subjectif et du nuisible à du nuisible, en modifiant la loi antiterroriste pour réprimer, notamment, la provocation indirecte au terrorisme. Mais encore ?
Ce texte introduit une disposition dans le Code pénal, l’article 140bis, rendant punissable l’incitation à commettre un acte terroriste : « toute personne qui diffuse ou met à disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions [terroristes] (…) lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».
La nouveauté – et le danger – de l’inclusion de cet article 140bis est qu’il rend punissable l’incitation indirecte à la réalisation d’infractions terroristes. En effet, s’agissant d’une provocation « indirecte », en d’autres termes d’un message qui ne dit pas clairement que des délits terroristes doivent être commis, le juge devra spéculer sur toutes les lectures possibles du contenu du message. Il devra en quelque sorte partir à la découverte du contenu voilé du message transmis et tenter de déceler l’intention qui a été à la base de sa diffusion, qui est lui-même susceptible d’interprétation : un message pourrait très bien tomber (ou pas) sous cette définition en fonction de l’impression subjective que les juges peuvent en avoir. Déceler « l’intention indirecte » constituera une opération hautement subjective... et dangereusement hasardeuse.
Mais cela ne suffit pas. Le juge devra également dire si la diffusion du message « crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ». Il devra donc aussi sonder le cerveau de tous les membres de l’audience qui ont reçu le message pour déterminer si l’un de ses récipiendaires n’aurait pas pu être influencé, même s’il n’est pas passé à l’acte. En effet, c’est le risque et lui seul qui doit être évalué par le juge.
Il s’agit donc d’un élément subjectif par excellence qui ne doit même pas avoir été matérialisé d’une quelconque façon : même si aucun attentat n’a été commis, vous êtes passible de poursuites si une personne a pu croire que votre message contenait un message caché ou aurait pu comprendre quelque chose à partir d’une chose que vous ne disiez pas, même sans aucun passage à l’acte. Cette disposition sera donc inévitablement une source majeure d’insécurité juridique et d’arbitraire.
Ces législations sont-elles nécessaires pour lutter contre le terrorisme ? Il est permis d’en douter. En effet, les éléments qui constituent le terrorisme sont pénalement réprimés depuis longtemps; que ce soit l’assassinat, la prise d’otage, la destruction d’immeuble et autres associations de malfaiteurs. Des personnes ont d’ailleurs été poursuivies et condamnées en Belgique pour des faits de terrorisme (Nizar Trabelsi, par exemple, pour une tentative d’attentat contre la base militaire de Kleine Brogel) avant l’adoption de ces lois. Dès lors quelle peut bien être la plus-value de ce type de législation ? Il semble y en avoir deux : d’une part, tenter de rassurer la population en donnant l’illusion qu’on lutte efficacement contre le terrorisme et, d’autre part, pénaliser des comportements qui ne pouvaient pas l’être avant. On peut ainsi supposer que, sous l’empire de la nouvelle législation, Bahar Kimyongür serait condamné...

La refonte de la libération conditionnelle

La loi visant à réformer la libération conditionnelle a eu pour objectif de répondre à l’émotion populaire intense créée par la libération de Michèle Martin. Cette législation est l’exemple parfait du populisme pénal : au lieu de mener un travail pédagogique indispensable auprès de la population pour expliciter les bienfaits de la libération conditionnelle, on en durcit les conditions d’accès, quitte à aggraver la problématique carcérale.
L’objectif ? Répondre à une attente populaire (fantasmée ?). Le résultat ? Ce qui n’aurait dû concerner qu’une extrême minorité de détenus va impacter l’ensemble des détenus, qui voient leurs conditions de libération conditionnelle durcies. On en arrive à un système paradoxal dans lequel un seul juge peut vous envoyer en prison, mais il en faudra désormais cinq pour vous en faire sortir…
Si l’on peut bien entendu comprendre l’émotion d’une partie importante de la population à l’occasion de la libération sous conditions de Michèle Martin, qui peut légitimement paraitre choquante, il faut aussi rappeler que celle-ci est le fruit d’un processus légal longuement réfléchi et d’une décision prise, en toute impartialité, par des juges indépendants.
Votée après de longs débats, soutenue par tous les spécialistes de l’univers carcéral, la loi pénitentiaire de 2005 énonce que si la peine a pour objectif de réparer le tort causé aux victimes, elle doit également préparer la réinsertion du condamné dans la société libre et procéder à sa réhabilitation. Dans ce cadre, instaurer des mécanismes d’incompressibilité, comme ceux liés à un durcissement de la libération conditionnelle, revient à fouler aux pieds l’esprit de la loi pénitentiaire et complique encore davantage les conditions de travail déjà difficiles du personnel pénitentiaire.
Certes, les débats n’ont pas porté directement sur l’incompressibilité au sens strict des peines, mais sur la mise en place de peines de sureté : la période après laquelle le condamné peut solliciter sa libération conditionnelle est portée à la moitié de la peine ou, en cas de récidive, aux trois quarts de la peine. Qu’on ne s’y trompe pas néanmoins : quelles que soient la forme empruntée et les professions de foi en faveur d’une politique de sécurité efficace, faire passer le principe de l’incompressibilité des peines, c’est réinscrire au titre de loi la valeur morale de la vengeance.
C’est également ôter toute confiance aux juges composant les tribunaux d’application des peines chargés actuellement d’étudier si le comportement d’un condamné et le dossier de réinsertion qu’il présente sont à même de permettre une libération conditionnelle. C’est aussi faire fi de la surpopulation carcérale, laquelle, on le sait, n’apporte que plus de violence et de frustrations pour tous ceux qui y sont confrontés.
C’est enfin lancer de la poudre aux yeux des citoyens les plus touchés par le sentiment d’insécurité. Là où elles sont mises en place, les peines incompressibles ne rencontrent en aucun cas l’attente légitime de tout un chacun de vivre en sécurité et ne sont jamais parvenues à montrer leur efficacité en matière de lutte contre la criminalité. Au contraire, les études criminologiques ont plutôt tendance à montrer que la libération conditionnelle a un effet positif sur la récidive : elle permet souvent une réinsertion du détenu, alors que les détenus qui purgent la totalité de leur peine sans aucun travail de réinsertion présentent un risque bien plus élevé de récidive...
Bref, le Gouvernement a, une nouvelle fois, choisi d’adopter une mesure inefficace, probablement contreproductive, pour satisfaire la vox populi.

Les sanctions administratives communales (SAC)

Alors que de nombreux acteurs ont dénoncé les problèmes causés par l’application des sanctions administratives et ont vivement souhaité qu’une évaluation quantitative et qualitative du régime existant soit réalisée, cela n’a guère suffi à prévenir l’adoption d’une nouvelle loi relative aux sanctions communales. Or, celle-ci ne fera qu’accroitre le bilan questionnable des SAC et légitimer l’avènement d’une justice appauvrie qui présente des caractéristiques arbitraires : le risque de se retrouver face à une justice à double vitesse.
Alors que pendant des siècles, nous avons fortifié les droits de la défense par des garanties procédurales du procès pénal, par une protection légitime des mineurs, par des balises en termes d’impartialité et d’indépendance des magistrats, le Gouvernement démantèle ces principes et garanties essentiels de notre État de droit. Et au nom de l’urgence, le Parlement a refusé de procéder à la moindre audition des parties concernées, alors que le secteur associatif, les représentants du secteur de la jeunesse et les barreaux avaient fait preuve d’une belle unanimité pour critiquer les projets du Gouvernement en la matière.
Les auteurs de la loi estiment que la commune doit dorénavant garantir un pan de la justice de notre pays. Parmi les faiblesses de la loi, citons : – la baisse de l’âge de la sanction administrative à 14 ans, en contravention avec la Convention internationale pour les droits de l’enfant ; – la substitution croissante d’un juge impartial et indépendant par un fonctionnaire sanctionnateur ; – la faculté pour chaque commune de poursuivre des infractions mixtes inaugurant ainsi une justice qui sera d’application différente sur le territoire belge en fonction de la commune dans laquelle on se trouve ; – la possibilité pour le bourgmestre de décider d’une interdiction temporaire de lieu de 1 mois, renouvelable deux fois, reflétant le choix politique de construire une société repliée sur elle-même. Avec cette loi, le Gouvernement érige une sorte de justice de « shérifs » qui méconnaît certains principes de protection des parties plus faibles. Le nouveau système fait par ailleurs abstraction de la séparation des pouvoirs en abrogeant les garanties d’indépendance et d’impartialité indispensables à une justice saine et équitable.
Illustrons cela par quelques exem­ples concrets. Est maintenant réprimé, dans différentes communes du pays, le fait d’effrayer des passants dans la rue (Lokeren), de jouer au ballon dans la rue (Lede), de manger un sandwich sur les escaliers de l’église (Malines), de faire un entretien de sa voiture sur la voie publique (Wijnegem), etc.
On constate là la vraie nature des SAC. Il ne s’agit pas tellement de réprimer les incivilités que d’étendre le filet pénal : tous les comportements « déviants », même les plus mineurs, sont maintenant passibles de poursuites.
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est un comportement « déviant ». Ainsi, à plusieurs reprises, des manifestants se sont vu infliger une amende pour avoir exercé leur droit fondamental, constitutionnellement et internationalement protégé, de se rassembler sur la voie publique (manifestations contre Monsanto à Anvers). De la répression des incivilités au contrôle social, il n’y a parfois qu’un pas…
Que les choses soient claires : il n’y a bien entendu aucun problème à ce qu’un jeune (ou un moins jeune) puisse être sanctionné pour une incivilité ou pour une infraction, que du contraire. Toutefois, les sanctions doivent être réfléchies et accompagnées de mesures éducatives parce que, même s’il n’y a pas d’amende à la clé (in fine, c’est toujours le parent qui va payer l’amende pour un jeune de 14 ans…), elle risque d’être contreproductive si elle se limite à la contrainte. Plutôt que d’envoyer un jeune peindre un mur sur lequel il a apposé un graffiti, il serait préférable d’aller peindre avec lui et, à l’occasion de ce travail, d’avoir une vraie discussion sur ce qu’il a fait et sur le sens de la vie en société.
Le paradoxe, c’est que cela existe déjà : c’est ce qu’on appelle le secteur de l’Aide à la jeunesse. Dès lors, on va demander aux communes de remettre un système similaire en place alors qu’il existe déjà… Avec les SAC, on bricole un système qui va y ressembler, sans avoir les mêmes garanties. En outre, la commune devient juge et partie, puisqu’elle va encaisser les amendes infligées : le système va se financer lui-même... et, à l’inverse d’un juge, indépendant et impartial, le fonctionnaire sanctionnateur va financer son propre poste...

 Pour en finir avec les violences policières par Jalil Bourhidane (JOC)

Le nombre de plaintes contre la police a augmenté. Le dernier rapport du Comité P indique un record de 2459 plaintes en 2011. Selon De Tijd, ce sont surtout les plaintes pour agression qui ont augmenté de 21%. Mais ce chiffre est sous-estimé par le Comité P. En effet, le calcul des plaintes a changé. La plainte n’est plus comptabilisée par personne, mais par dossier. Selon le Comité P, 88 % des plaintes seraient infondées et donc rejetées... Ce dernier se contente de faire un travail d’audit, rapportant le nombre de plaintes, mais n’est pas assez proactif dans le suivi de celles-ci. De plus, une personne qui verra sa plainte avalisée devra attendre plusieurs années avant de passer au tribunal, alors que les violences envers un policier sont traitées beaucoup plus rapidement. Il faut aussi noter le problème de l’indépendance de cet organe. Ainsi, le Comité de l’ONU « regrette la trop grande présence, dans la composition du Comité P, de policiers détachés de leur service et qui, parfois, y retournent à l’issue de leur mission. Le Comité recommande donc que les autorités belges prennent des mesures pour garantir l’indépendance du Comité P du fait de sa composition ». Le sentiment d’impunité est aussi renforcé par le discours politique lorsque la ministre Milquet décide, par exemple, de s’attaquer à la page web de l’Observatoire des violences policières en Belgique  de la Ligue des droits de l’Homme. Face à cela, la solution serait la création d’un organe de contrôle indépendant, démocratique et transparent, qui serait constitué d’associations, comme la Ligue des droits de l’Homme, des juristes, des syndicats, etc. Cet organe aurait pour fonction d’étudier réellement les plaintes et de proposer des changements structurels. Dans les actions au quotidien, la répression prend aussi de nombreuses formes qui vont des astreintes lors de mouvements de grève, aux coups de matraque pour déloger un piquet de grève ou disperser une manifestation. Les mouvements sociaux devraient être protégés par la loi, comme l’est le délégué syndical face au licenciement. Pour diminuer les violences policières, il n’y a qu’une solution : arrêter de mettre en avant un discours ultra-sécuritaire comme réponse à la crise. En tant qu’organisation de jeunesse, la JOC doit tenir un discours construit sur la sécurité. Nous devons exiger un certain nombre de changements structurels dans la police et dans la justice. Au lieu de surfinancer des brigades d’intervention, il faudrait plutôt investir dans une police de quartier, au contact des réalités que vit la population, collaborant avec les acteurs sociaux. Cela ne sera pas suffisant, il nous faut des changements sociaux importants : plus de logements sociaux, des emplois, un enseignement gratuit et de qualité, etc. Il nous faut construire une société où les jeunes puissent avoir une perspective d’avenir. La violence policière n’est qu’un symptôme d’une société en crise et soumise à l’austérité.

Conclusions

Ces législations se focalisent uniquement sur les dimensions sécuritaires des questions sociales

On pourrait continuer longtemps l’énumération et évoquer par exemple l’avant-projet de loi relatif à la rétention des données (qui vise à imposer aux opérateurs de télécommunications de conserver toutes les données de trafic de chaque mail, chaque coup de téléphone, chaque SMS envoyé chaque jour en Belgique), ou le nouveau règlement communal de la ville de Charleroi concernant la mendicité (qui vise à instaurer une rotation quotidienne de la mendicité dans les différentes entités de Charleroi, dans le but de lutter contre les « nuisances » liées à cette activité), mais les principes sont les mêmes : adopter des normes juridiques avec pour objectif de rendre la société plus sûre. Mais avec quelle efficacité ? C’est là une question qui n’est jamais posée…
Toutes ces mesures laissent l’amère impression qu’on ne prend jamais ou presque en compte les causes structurelles et économiques de la délinquance ou la nécessité d’établir avant tout du lien social et de la solidarité entre les citoyens. La notion de sécurité véhiculée par ces textes reste fondamentalement rivée aux questions posées par la délinquance et n’aborde pas les causes des problèmes liés à une insécurité d’existence. Il en résulte alors une logique répressive, une logique productrice d’exclusion. La manifestation d’un repli sur les seules dimensions sécuritaires des questions sociales demeure l’orientation fondamentale de ces textes.
Si la sécurité est bien un droit fondamental, ce n’est pas seulement dans son acception de maintien de l’ordre. La Déclaration universelle des droits de l’Homme fait référence à la sécurité à deux endroits : à l’article 3, qui consacre le droit à la sureté de la personne, et qui protège donc toute personne contre des arrestations et détentions arbitraires ; aux articles 22 à 25, qui traitent de la sécurité d’existence en termes de droits sociaux. En se focalisant sur la répression, on dévoie donc la notion de sécurité en tant que droit de l’Homme. Tout se passe comme si l’État, impuissant face aux évolutions économiques et incapable de satisfaire les revendications sociales, concentrait son énergie à mettre la précarité sous surveillance et mettait en œuvre une gestion pénale de la misère.
Les dérapages sécuritaires ne sont pas nouveaux. Ils surviennent régulièrement au gré des crises que traverse la société. Plus le désarroi est grand et l’insécurité sociale croissante, plus se développe la dérive sur les questions de sécurité pénale. Tout cela est connu. Rien de neuf sous la pluie.



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