L’Aide à la jeunesse était auparavant une matière qui relevait de l’État fédéral. Les "enfants du juge", l’aide aux jeunes en difficulté, les homes, etc. dépendaient de l’Office de protection de la jeunesse, qui constituait une branche du ministère de la Justice. Le 8 août 1980, la loi spéciale de réformes institutionnelles a octroyé aux Communautés la compétence des matières dites personnalisables, parmi lesquelles la Protection de la jeunesse (à l’exception des matières relevant du droit civil, du droit pénal et du droit judiciaire). La Communauté française a utilisé son pouvoir en cette matière afin de tenter de concrétiser des réformes qui étaient incontestablement attendues. C’est ainsi qu’est né le décret du 4 mars 1991.


Les objectifs de ce décret sont principalement de freiner une ingérence vécue comme excessive du judiciaire dans la vie du jeune mineur en difficulté ainsi que de sa famille, et de freiner le recours aux placements en institution (quand cela est possible) en renforçant l’action dans le milieu de vie. Il s’agit également de renforcer le droit des personnes concernées en diminuant la possibilité d’imposer des mesures en l’absence de débats contradictoires et de privilégier la prévention générale (1).La Communauté française a estimé que l’aide pouvait être de trois natures différentes. Il y a tout d’abord l’aide sociale générale telle que celle dispensée par les services dits de première ligne (les CPAS, les PMS...). Elle Est accordée à la suite d’une demande spontanée. Il y a ensuite l’aide spécialisée qui est mise en œuvre après une négociation dans le cadre d’un programme d’aide orchestré au départ d’un accord passé devant le conseiller de l’Aide à la jeunesse. Vient enfin l’aide contrainte qui est précédée d’une intervention judiciaire et est exécutée par le directeur de l’Aide à la jeunesse.

LES PRINCIPES
Partant de ce postulat quant à la nature de l’aide, la Communauté française a construit un décret autour de quelques principes dont on peut rappeler les principaux.
La complémentarité et le caractère supplétif de l’aide spécialisée. Cette dernière ne peut être mise en place qu’après que les services de première ligne ont été sollicités et en cas d’impossibilité d’intervention de ceux-ci...
La priorité à la prévention. L’objectif primordial à la prévention est reconnu et affirmé. Cela renvoie au principe simple qu’il vaut mieux prévenir que guérir et donc inévitablement à tout ce qui constitue ou devrait constituer l’environnement du jeune et de sa famille: l’école, le travail, les loisirs...
L’aide en milieu de vie. Toute mesure d’aide doit prioritairement viser à maintenir le jeune dans son milieu familial de vie... L’éloignement et l’hébergement du jeune dans une institution restent parfois nécessaires, mais doivent constituer l’exception. Il faut tout faire pour éviter les ruptures, l’exclusion et la marginalisation.
Le respect des droits fondamentaux du jeune. L’affirmation de ce principe va au-delà d’une approche passive; elle postule la volonté de promouvoir le jeune comme sujet de droit capable d’assumer ses responsabilités et ses devoirs. Cela induit de créer pour le jeune la nécessaire accessibilité à des lieux et des espaces de parole, de réflexion, de négociation et d’action.
La déjudiciarisation. Le tribunal de la jeunesse reste seul compétent pour décider toute mesure de contrainte, notamment à l’égard de mineurs ayant commis un délit qualifié infraction. Mais l’application des mesures dépend de la Communauté qui doit en permettre la meilleure application possible.

TROIS ACTEURS
Pour mettre en œuvre ces principes, le secteur de l’Aide spécialisée à la jeunesse a recours à trois acteurs importants dont il est essentiel de bien comprendre le rôle, le pouvoir et les limites de celui-ci. Le conseiller est la cheville ouvrière de l’aide sollicitée ou acceptée. Un conseiller de l’Aide à la jeunesse (SAJ) qui est composé d’une section sociale, d’une section de prévention générale et d’une section administrative. Il examine les demandes d’aide; il oriente prioritairement les demandeurs vers les services de première ligne et les accompagne si nécessaire dans cette démarche. Il coordonne les interventions sollicitées. Si l’aide ne peut être apportée par des services de première ligne, alors seulement il peut confier la mission d’apporter l’aide appropriée à la section sociale ou à des particuliers et à tout service qui concourt à l’application du décret. La décision doit toujours s’appuyer sur l’accord des personnes concernées (parents et jeunes de plus de 14 ans). Le Conseiller fixe le cas échéant la part contributive liée à l’aide octroyée. Si l’intégrité physique ou psychique de l’enfant est gravement compromise et si les personnes investies de l’autorité parentale refusent d’une manière ou d’une autre leur collaboration, le conseiller informe le Parquet qui appréciera s’il doit ou non saisir le tribunal de la jeunesse. En cas d’urgence(péril grave), si un placement s’avère nécessaire et si le conseiller n’a pas l’accord des parents, il informe le Parquet de la jeunesse qui apprécie et qui peut autoriser le conseiller à placer immédiatement le jeune (si celui-ci a moins de 14 ans).
Le tribunal de la jeunesse intervient quant à lui dans trois situations précises. Lorsque l’intégrité physique ou psychique du jeune est gravement compromise et qu’il y a non-collaboration avec le conseiller, cette non-collaboration doit avoir été mesurée pour respecter le principe de subsidiarisation. Le tribunal de la jeunesse peut alors décider de mesures de contrainte, tels un accompagnement d’ordre éducatif, un hébergement temporaire, une mise en autonomie. L’exécution de ces mesures revient au directeur (cf. plus loin).Deuxième situation: en cas d’urgence de retirer l ’enfant de son milieu familial en raison d’un péril grave et en l’absence d’accord des personnes intéressées. Le tribunal prend alors une mesure de garde provisoire qui ne peut dépasser14 jours et qui doit permettre au conseiller de tenter de trouver une solution négociée. Une prolongation de 60 jours peut être accordée. En cas d’impossibilité pour le conseiller d’aboutir à un accord, on se trouve dans la situation précédente et le tribunal prend une mesure de contrainte après un jugement sur le fond (susceptible d’appel). Enfin, troisième situation: en cas de contestation sur le principe ou sur les modalités d’application de toute mesure d’aide. Le tribunal de la jeunesse constitue donc une instance de recours contre les décisions du conseiller (ou du directeur).Le tribunal cherche à concilier les parties et à aboutir à un accord dont l’application reste de la compétence du conseiller.
Troisième et dernier acteur, le directeur de l’Aide à la jeunesse est chargé de mettre en œuvre l’aide imposée. Un directeur est désigné dans chaque arrondissement judiciaire et dirige le Service de protection judiciaire(SPJ). Il est, comme le conseiller, placé sous l’autorité du fonctionnaire dirigeant l’administration qui a l’aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions. près qu’une décision de principe a été prise quant à la nature de la mesure par le juge de la jeunesse, c’est le directeur qui choisit le service ou l’institution qui l’applique effectivement. Il est important de rappeler que toute modalité d’application d’une mesure peut faire l’objet d’un recours mais aussi qu’à tout moment, le directeur et les personnes concernées peuvent convenir d’une autre mesure que celle imposée par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le tribunal homologue l’accord. La contrainte ne se justifiant plus, le conseiller redevient alors compétent.

Gérard Hansen,
conseiller de l ’Aide à la jeunesse

(1) Ce décret peut être consulté sur le site Internet de la Communauté française (http://www.cfwb.be/).