Statut de l'artiste : le droit aux allocations de chômage (II)

Le conflit des « intermittents » en France a attiré l'attention sur la question du « statut social de l'artiste ». En Belgique aussi, cela fait de très longues années que cette question fait l'objet d'études, de revendications, de discussions, de tables rondes. Dans le cadre de la dernière législature, deux réformes assez importantes ont été apportées. D'une part, une modification des règles d'assujettissement à la sécurité sociale comme on l'a vu dans le numéro précédent de Démocratie. D'autre part, un élargissement des possibilités d'effectuer des activités artistiques de création durant le chômage.

 

La réglementation actuelle tient compte de deux façons des nécessités du secteur artistique. D'une part, les « artistes de spectacle » – il s'agit de la même notion que celle retenue anciennement pour l'assujettissement à l'ONSS – peuvent faire appel à une modalité de calcul particulière du nombre de journées nécessaires pour avoir droit au chômage. La règle ordinaire veut qu'une journée de travail doit comporter au moins 5,77 heures. Par dérogation à cette règle, les artistes de spectacle établissent une journée de travail du moment qu'ils ont touché un salaire au moins égal à un salaire de référence, légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel. Cette dérogation répond donc à la problématique des artistes « au cachet », pour lesquels les heures de travail sont très variables, et d'ailleurs indéterminables. Mais elle ne s'applique que lorsque le temps de travail ne peut pas être déterminé. Selon les constatations de l'ONEm, cela est rare, tenant compte des conventions collectives et des usages en vigueur. Lorsque le temps de travail peut être déterminé, les règles ordinaires s'appliquent.

Les artistes au cachet et les autres

En fonction de ces règles, il peut être difficile à un artiste intermittent d'établir un nombre de journées suffisant pour être admis au bénéfice des allocations. Certes, la majorité des jeunes intégrés dans le circuit de la protection sociale belge bénéficient d'allocations d'attente sur la base de leurs études ; mais d'une part ce n'est pas le cas de tous, et d'autre part, comme son nom l'indique, la vocation du système des allocations d'attente n'est pas d'assurer la protection sociale pendant toute la carrière professionnelle ! Par ailleurs, les artistes dits « de création », auxquels le régime des salariés vient d'être étendu, ne bénéficient pas de la règle spécifique, et il est probable que la règle ordinaire ne soit pas adaptée à leur situation. Les milieux artistiques portent donc une revendication d'assouplir les conditions d'admissibilité :

– soit d'étendre le régime des « travailleurs au cachet » à d'autres catégories d'artistes ;

– soit d'élaborer au profit des artistes une règle spécifique, comme il en existe pour les pêcheurs de mer (qui doivent établir moins de journées sur la période de référence) ou les bûcherons (qui bénéficient d'une règle conçue sur le même principe que les artistes « au cachet »).

Ces revendications n'ont pas abouti jusqu'à présent. Elles se heurtent d'abord à la réticence politique des gestionnaires de l'assurance chômage, qui observent que les raisons sociales invoquées par les artistes pourraient être invoquées par de nombreux autres groupes sociaux, dont les mérites ne sont pas nécessairement moins grands en termes de justice distributive. Elles se heurtent aussi à la difficulté pratique de donner de l'artiste une définition adéquate qui, à la fois, couvre l'ensemble des situations que l'on veut viser, mais sans s'appliquer à des personnes qui n'ont que de lointains rapports avec l'art. Les précédents invoqués concernent des professions très spécifiques, encadrées par une réglementation précise (y compris en droit du travail), qui présentent une grande homogénéité du point de vue de la situation socioprofessionnelle, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations. Tel est loin d'être le cas des professions artistiques.

La réglementation du chômage prévoit aussi des règles particulières pour le calcul des allocations. Les « travailleurs au cachet » bénéficient d'une modalité spécifique pour déterminer la rémunération de base des allocations. Et surtout, les « travailleurs engagés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée » – selon l'interprétation généralement admise, il s'agit principalement des artistes de spectacle – bénéficient d'un calcul spécifique de la durée du chômage (1). En résumé, l'accomplissement d'un nombre limité de prestations suffit à « arrêter le compteur », et donc à maintenir le taux d'allocation acquis. Ce système n'est pas exempt de paradoxes. Il suppose au préalable que le travailleur ait acquis un droit aux allocations de chômage, éventuellement sur d'autres bases que des « contrats de très courte durée ». Mais une fois entré dans le système, il y bénéficie de règles infiniment plus favorables que les règles ordinaires, non seulement du point de vue de l'allocation proprement dite, mais aussi de certaines autres conditions liées à la durée du chômage – en particulier le risque d'exclusion pour chômage de longue durée. Le système suppose donc un profil de carrière inverse de celui de la plupart des artistes. Il n'est pas interdit de s'interroger sur la justification de son avantage, en termes de justice distributive.

Activités artistiques pendant le chômage

La réglementation du chômage s'appuie sur une définition très stricte du risque couvert par l'assurance : on entend en principe par chômage l'inactivité complète, à la seule exception des activités de loisir, de la gestion normale des biens et des activités bénévoles ; même les activités en principe autorisées sont d'ailleurs parfois soumises à un formalisme astreignant.

Au fil du temps, un certain nombre d'exceptions ont été aménagées à ce principe. Le chômeur peut ainsi exercer pendant son chômage, avec maintien total ou partiel de son allocation, des activités politiques ou certains mandats civiques, un emploi à temps partiel pour échapper au chômage, ou des prestations dans le cadre des Agences locales pour l'emploi (ALE).

Une autre exception traditionnelle concerne les professions accessoires exercées en dehors des heures normales de travail. Cette exception concerne en principe uniquement les travailleurs qui exerçaient déjà la profession accessoire avant de tomber en chômage. Elle vise avant tout à ce que des travailleurs soumis à un risque régulier de chômage – notamment les ouvriers soumis au risque de chômage partiel – ne doivent pas interrompre leur profession accessoire lors de chaque mise en chômage. Par dérogation à cette règle, les chômeurs âgés peuvent entamer une profession accessoire pendant le chômage. La réglementation admet donc timidement l'idée que les professions accessoires peuvent améliorer le sort des chômeurs qui ont perdu tout espoir de retrouver un emploi ordinaire. Par contre, elle n'accepte pas qu'une profession accessoire puisse contribuer à une sortie progressive du chômage.

Cette rigidité est habituellement justifiée par le souci d'éviter la dérégulation sociale. Il faut bien constater qu'elle a probablement l'effet inverse. Les règles sont tellement rigides et compliquées qu'il est pratiquement impossible de les respecter si l'on veut déployer une certaine activité en dehors des circuits traditionnels. Mais d'un autre côté, les moyens des inspections sociales ne sont pas illimités. Pour peu que l'on prenne quelques précautions, le risque concret d'être sanctionné pour « travail au noir » est suffisamment réduit pour rendre presque irrésistible la tentation d'enfreindre, même gravement, la réglementation. Au cours de la dernière législature, sous la pression de certaines associations catégorielles, une exception supplémentaire a été créée au profit des « activités artistiques de création ».

Cette exception n'a guère satisfait ceux là même qui l'avaient demandée. L'insatisfaction provient essentiellement de l'extraordinaire complication de la règle, qui oblige le chômeur qui veut en faire usage à introduire un formulaire énorme et difficile à remplir. Pour une part, cette complication est liée à la complexité propre au milieu artistique, notamment des modes de rémunération qui y sont en vigueur. De façon assez logique, la réglementation ne tient pas seulement compte de la « rémunération » au sens strict, mais aussi des droits intellectuels attachés à la création artistique. Mais cela signifie-t-il que, lorsqu'un artiste touche des droits d'auteur afférents à une œuvre réalisée pendant une période de chômage, il doit rembourser des allocations perçues dix ans auparavant ? Et d'ailleurs, comment faire la différence entre les droits d'auteurs selon qu'ils concernent ou non des activités effectuées pendant du chômage ?

Mais pour l'essentiel, la complexité provient du principe même de la réglementation, qui oblige à distinguer les « activités artistiques » des autres activités, les activités artistiques « professionnelles » des activités exercées au titre de hobby, et les activités « de création » des activités « d'exécution ». Chacune de ces distinctions comporte d'importantes zones d'ombres, et conduit d'ailleurs souvent à des solutions illogiques et arbitraires. Les raisons invoquées pour permettre la création artistique pendant le chômage – contribuer à une sortie du chômage ou accompagner humainement une absence de perspective de reclassement – peuvent pourtant être appliquées à de multiples autres activités. Il est dommage que l'on n'ait pas saisi l'occasion d'une révision plus globale des principes de la législation. En prévoyant, dans le cadre de la lutte contre les pièges du chômage, une révision des règles en matière de travail à temps partiel, la déclaration gouvernementale offre peut-être une occasion de remettre l'ouvrage sur le métier.

Pas tous dans le même bâteau...

La revendication partiellement aboutie d'un statut de l'artiste repose sur l'idée que l'ensemble des artistes relèvent d'un régime qui à la fois les rassemble entre eux et les distingue partiellement des autres travailleurs. On peut se demander si ce postulat est bien correct, et n'entraîne pas des distorsions qui, soit pénalisent certains artistes, soit confèrent à certains d'entre eux des avantages disproportionnés en termes de justice distributive.

Les difficultés et les aigreurs liées à la mise en place d'un « statut de l'artiste » paraissent moins liées à des rigidités propres au régime de protection sociale qu'à la difficulté conceptuelle de définir un statut unique à partir de situations aussi hétérogènes quant à la nature de l'activité, à sa rémunération et à ses modalités d'exercice. Si les artistes pris globalement ne se retrouvent probablement pas comme tels dans les grandes catégories du droit social belge – par exemple la distinction entre salarié, indépendant et fonctionnaire –, tel n'est pas nécessairement le cas des professions artistiques prises séparément, ou de certains groupes au sein de certaines professions.

En coulant dans le même moule des professions aussi différentes que celles visées dans les nouvelles règles d'assujettissement, on prend le risque de compromettre les tentatives fragiles de réguler certaines professions – on pense surtout aux professions regroupées sous l'ancienne appellation d' « artistes de spectacle ». Il n'est pas sûr que ce risque soit compensé par les perspectives d'assujettissement des artistes dits « de création ».

D'autre part, les raisons invoquées pour revendiquer des règles spécifiques au profit des artistes peuvent souvent s'appliquer à d'autres professions et à d'autres situations sociales, dont les mérites en termes de justice distributive et de besoins sociaux ne sont pas nécessairement moindres. Cette critique peut s'appliquer aux nouvelles règles d'assujettissement, si l'application de celles-ci permet effectivement, comme le craignent certains, de bénéficier de la sécurité du système des salariés tant que l'on est concerné par le risque du chômage pour s'en désolidariser lorsque sa carrière a pris son envol ; elle peut s'appliquer également au nouveau régime des activités artistiques de création exercées pendant le chômage.

Paul Palsterman

 

1 Comme l'on sait, la durée du chômage est, avec la composition du ménage, le déterminant principal du montant de l'allocation.