freepik article 10 12En 2021, il n’y a pas eu de commémoration relative aux 100 ans de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif (ASBL), les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (loi sur les ASBL) et pour cause : la loi en question a été abrogée en 2019 pour être remplacée par le Code des Sociétés et Associations (CSA). Dans quel contexte cette loi a-t-elle vu le jour et est-elle révélatrice de l’influence des pratiques de la sphère marchande auprès des ASBL ? Décryptage.
 

Télécharger l'article en PDF

Bien avant la naissance du texte de loi actuel (il aura fallu trois ans et cinq mois entre les premières auditions d’experts à la Chambre et le vote du texte de loi en mars 2019), de nombreuses craintes formulées par le secteur associatif ont été exprimées par rapport à ce qui n’était alors qu’un projet de loi.

Il est vrai que le Code des Sociétés et Associations représente la partition finale d’une « trilogie » dont le premier acte concernait la réforme du livre XX du Code de droit économique relatif à l’insolvabilité des entreprises et qui permet depuis lors aux ASBL de faire faillite ou de bénéficier d’une procédure de réorganisation judiciaire. L’acte 2 concernait la modification du Code du commerce intégré au Code de droit économique consacrant toutes les ASBL sur la base unique de leur forme juridique quelles que soient leurs activités et certaines associations de fait comme des acteurs économiques soumis aux mêmes règles de ce Code que l’ensemble des autres entreprises en ce compris les sociétés. L’acte final, « la cerise sur le gâteau », étant la réforme du Code des Sociétés et Associations.

Le secteur craignait les conséquences de l’abrogation de ce texte suite à l’alignement de la législation entre ASBL et sociétés pour de nombreuses raisons justifiées et pressenties dont deux conséquences notables sont étudiées ci-après (le texte ne revenant pas sur les potentielles conséquences fiscales, sur le volontariat ou la crainte de voir le secteur ne plus bénéficier de subsides publics à terme). La première crainte concerne « une vision axée exclusivement sur l’acteur économique 1 » et la seconde une potentielle complexification législative malgré ce que répétait le ministre de la Justice de l’époque, Koen Geens, qui a mené la réforme. Pour ce dernier, les buts des modifications issues du Code des Sociétés et Associations devaient converger vers trois points cardinaux : la simplification, la flexibilisation et la cohérence avec le droit européen. En atteignant ces points, la Belgique pourrait devenir le « Delaware » européen. En d’autres mots, un havre et un lieu d’accueil privilégié pour les entreprises et les entrepreneurs comme le micro-État américain qui compte plus de sociétés que d’habitant·es et qui est aussi réputé pour sa fiscalité avantageuse.
Nous ne reviendrons pas dans ce texte sur les nombreuses autres appréhensions exprimées avant l’entrée en vigueur de la loi étant donné l’absence de conséquences pratiques mesurées à ce jour.
Par rapport au deuxième point de critique soulevé (complexification), et en se bornant à regarder la problématique exclusivement du point de vue des ASBL, on reste en effet dubitatif. Prenons deux exemples pour l’illustrer :

La loi de 1921 sur les ASBL se retrouve aujourd’hui éclatée entre le Code de droit économique (CDE) (réformée quelques mois avant le CSA) et le Code des sociétés à proprement parlé ; les (non) initiés auront bien du mal à s’y retrouver.
Le livre 9 du Code consacré aux ASBL ne comporte que 27 articles (bonne nouvelle a priori), toutefois, certaines dispositions se retrouvent dans d’autres livres dont les articles font eux-mêmes référence à d’autres textes juridiques... Ainsi, si vous n’avez pas précisé dans vos statuts de quorum de présence pour les votes en assemblée générale, vous devrez vous référer à ce que dit le CSA dans les dispositions communes aux personnes morales régies par le présent Code et consulter l’article 2:41 qui précise « qu’à défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s’appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent Code, sauf si celui-ci en dispose autrement ».

Autrement dit, il faut se référer à ce que dit le règlement de la chambre des représentants... On a bien parlé de simplification ! On ne peut, sur ce point, donner tort aux détracteurs de cette loi.
Concernant la vision axée exclusivement sur l’acteur économique, elle n’est pas à négliger. On le sait, le mouvement associatif a toujours été et reste particulièrement développé dans notre pays et la liberté d’association est inscrite dans la constitution. Deux lois parues en 1921 permettent de traduire positivement ce principe en droit ; la première est toujours en vigueur depuis lors et n’a connu aucune modification en 102 ans ; il s’agit de la loi garantissant la liberté d’association. La deuxième qui fait l’objet du présent texte était la loi de 1921 concernant les ASBL. Cette liberté d’association relève d’une conquête historique du mouvement ouvrier et a contribué à un modèle social plus égalitaire dont nous profitons tous et toutes aujourd’hui. Cet élément de contexte historique rappelle à quel point les préoccupations de l’époque ont changé lorsqu’on sait que les fondateurs et gestionnaires d’ASBL sont désormais vus comme des « entrepreneurs », vocable qui, à n’en pas douter, ferait se retourner plus d’un syndicaliste ou membre du mouvement ouvrier dans sa tombe.

Le secteur associatif n’était pas demandeur de ces changements, dont le premier consiste en la révision de la définition de l’ASBL qui était la suivante : l’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Cette définition a généré en son temps des controverses menant jusqu’à des procès.
La nouvelle définition lève à ce sujet toute équivoque : une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle (art. 1:2).

Comme le signalait Denis Dufour dans ASBL Actualités : « Contrairement à ce qui est permis aujourd’hui, les ASBL pourront – à l’instar des sociétés – exercer des activités économiques de nature industrielle ou commerciale, et ce même à titre principal. Cette nouvelle définition met donc fin à l’inépuisable controverse au sujet de l’interdiction pour les associations d’exercer des activités commerciales et érige les ASBL au rang de véritables entreprises sans aucune limitation de réalisation de profits » 2. L’auteur ajoute que « le seul critère qui permettra dorénavant de distinguer une société d’une association sera lié à la distribution de bénéfices ou l’octroi d’avantages patrimoniaux ». Julien Winkel dans un article d’Alter Échos de 2017 précisait que, « symboliquement, la mesure est forte. Dans les faits, elle ne change cependant peut-être pas grand-chose. Voilà des années que des ASBL exercent des activités commerciales à titre principal, sans trop oser (se) l’avouer »3.
Il n’en reste pas moins vrai que même dans des éléments relevant purement du droit, les pratiques du monde économique se reflètent toujours davantage dans la vie des ASBL.

Cela se matérialise depuis un certain temps déjà par l’utilisation de pratiques dites managériales issues du monde économique qui correspondent à un changement de référentiel se traduisant par une nouvelle manière de penser les relations de travail et à l’importation dans la sphère non marchande de pratiques issues du monde des affaires. Ceci a pour conséquence « l’impératif d’efficacité » et la fameuse « professionnalisation », comme si par essence les ASBL étaient étrangères à cette dernière notion.  

En résumé, les intentions du ministre Geens sont louables et ont certainement pour ambition de renforcer l’attrait de création de véhicules juridiques divers et variés. Les ASBL y prennent une place prépondérante. Toutefois, il est manifeste que le texte de loi correspond à un certain esprit de l’époque et une certaine idéologie qui considère qu’un militant actif dans un conseil d’administration est aussi un entrepreneur qui n’ose pas se l’avouer. Une ASBL est désormais considérée comme une entreprise comme une autre soumise à ce titre à un contrôle accru et à une nécessité de transparence et de professionnalisme, ce qui semblait (parfois) lui manquer.

Conclusion

Bien que certains auteurs de doctrine juridique considèrent que « sur le plan méthodologique, il est frappant d’observer que l’intégration des ASBL et des fondations dans le CSA s’est traduite par un jeu d’influences réciproques entre des corps de règles jadis distincts 4 », on ne peut nier que cette réforme néglige les petites ASBL qui n’avaient ou n’auront pas pour but ou pour ambition de développer de quelque manière que ce soit des activités autrefois affublées de l’adjectif « commerciales ».
C’est probablement ces associations qui souffriront le plus de la réforme en cause et de la tendance lourde visant la « professionnalisation nécessaire du secteur» qui néanmoins ne les concerne en rien.

En effet, malgré la volonté du ministre, il est fort à parier qu’un club de seniors ayant logé ses activités en ASBL pour s’adonner à la passion de la philatélie ne se retrouve pas dans le vocable d’entreprise et d’entrepreneur. Mais surtout, ils se poseront légitimement la question de l’intérêt de rester en ASBL lorsque l’on voit la charge administrative et autres tracasseries qui en découlent et qui n’ont fait que se complexifier au cours de la dernière décennie (telles que l’éventuel assujettissement à la TVA, les déclarations d’impôts, le registre UBO à compléter, etc.).
Les entrepreneurs les moins téméraires qui ont malgré tout la bonne idée de suivre la citation de Goethe ; « quoique tu rêves d’entreprendre, commence-le » risquent de déchanter en se confrontant aux difficultés inhérentes à la mise sur pied de tout projet collectif. Le cadre légal actuel, loin de simplifier les démarches, invite en tout cas à se faire accompagner pour ne pas tomber dans les potentiels pièges de cette législation pourtant vantée comme simplifiant la matière. 

Sébastien Cassart, directeur de Syneco ASBL

1. https://www.eneo.be/wp-content/uploads/2021/11/201813_pourquoi_supprimer_la_loi_de_1921.pdf

2. ASBL Actualités numéro 269 de mai 2018.
3. J. WINKEL, « On vous met au défi », Alter Échos n °455, novembre 2017.
4. E-J NAVEZ et A NAVEZ, « Le code des sociétés et des associations. Présentation et premiers commentaires». Bruxelles, Larcier, 2019.

 

Le Gavroche

Les inégalités jusqu'au bout des dents

Franck Vandenbroucke veut interdire aux dentistes de facturer «des honoraires supérieurs… Lire la suite
Mai 2019

Tous les numéros

DEMO NOV 23